1027.4. Dans la présente section, l’expression:
«activités de fabrication ou de transformation» d’une société désigne des activités comprises dans les groupes décrits sous les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«jour admissible de versement» d’une société admissible désigne un jour compris dans l’année civile 2008 où un acompte provisionnel de la société à l’égard de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce jour deviendrait au plus tard à payer si la présente loi se lisait sans tenir compte de la présente section;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne:a) une société manufacturière oeuvrant principalement dans l’industrie forestière pour l’année donnée;
b) une société manufacturière pour l’année donnée, autre qu’une société visée au paragraphe a, dont le capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée n’excède pas l’un des montants suivants:i. lorsque la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 75 000 000 $;
ii. lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble du capital versé de chacune de ces autres sociétés soit pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée dans les 12 mois qui précèdent le début de l’année donnée, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus;
«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société dont le revenu brut provenant de ses activités de fabrication ou de transformation pour l’année d’imposition précédente excède 50% de son revenu brut total pour cette année d’imposition précédente;
«société manufacturière oeuvrant principalement dans l’industrie forestière» pour une année d’imposition donnée désigne une société manufacturière pour l’année donnée qui satisfait aux conditions suivantes:a) les activités de la société pour l’année donnée consistent en l’une ou plusieurs des activités suivantes:i. des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
ii. des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;
iii. des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b) le revenu brut de la société provenant d’activités visées au paragraphe a pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée excède 50% de son revenu brut total pour cette année d’imposition précédente.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, le capital versé d’une société est son capital versé établi conformément au titre I du livre III de la partie IV.